J.O. 100 du 29 avril 2003
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Arrêté du 2 avril 2003 portant extension de la convention collective nationale des casinos et d'un accord conclu dans le cadre de cette convention (n° 2257)
NOR : SOCT0310516A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ;
Vu l'accord du 3 mai 2002 (grilles de rémunérations annexées) relatif aux salaires minima mensuels brut garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée et en constituant le chapitre III ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2002, publié au Journal officiel du 18 juillet 2002, portant extension de l'accord national professionnel du 22 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée et en constituant le chapitre IV ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 5 mai 2002 (convention collective susvisée) et du 21 juin 2002 (accord de salaires susvisé) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 20 mars 2003 (convention collective susvisée) et recueillis suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail (accord de salaires susvisé),
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, les dispositions de :
Ladite convention collective, à l'exclusion :
- des termes : « signataires ou adhérentes » du quatrième alinéa de l'article 9 « Commission paritaire nationale d'interprétation » du titre II « Négociation - conciliation - interprétation » du chapitre Ier « Articles de la convention collective » ;
- des termes : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail » du troisième point du paragraphe « Congés pour événements familiaux » de l'article 25-4 « Autres congés » du titre V « Contrat de travail » du chapitre Ier susmentionné, qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;
- des termes : « qui se verrait confier par la même entreprise des missions, dans le cadre de contrats de travail distincts, pendant plus de vingt jours dans un même mois civil » du cinquième alinéa du paragraphe « a) Les extra » de l'article 26 « Contrat de travail à durée déterminée » du titre V susmentionné, qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail ;
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe « 5. Heures complémentaires » de l'article 28 « Travail à temps partiel » du titre V susmentionné, qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;
- du troisième tiret du paragraphe b et du paragraphe d de l'article 33-4 « Aménagement et organisation du temps de travail » du titre VI « Durée du travail » du chapitre Ier susmentionné, qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des termes : « sauf circonstances exceptionnelles ou fortuites » du paragraphe e de l'article 33-4 susmentionné, qui contreviennent aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
- de l'article 33-7 « Encadrement » du titre VI susmentionné, qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail ;
- des articles 34 « Compte épargne-temps », 34-1 « Mise en oeuvre », 34-2 « Ouverture et tenue du compte », 34-3 « Alimentation du compte », 34-4 « Utilisation du compte épargne-temps », 34-5 « Situation du salarié pendant le congé » et 34-6 « Cessation et transmission du compte » du titre VI susmentionné, qui contreviennent aux dispositions du onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- de l'annexe « Accord du 28 août 1997 portant sur l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective nationale des casinos » ;
- de l'annexe « Article L. 212-9 du code du travail ».
L'article 18 bis « Paiement des heures de délégation pour le personnel remunéré aux pourboires » du titre IV « Représentation du personnel » du chapitre Ier « Articles de convention collective » est étendu sous réserve que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 mars 1989, Denaetie c./Etablissements Paul et Jean Tiberghien), les dispositions de cet article ne puissent entraîner une perte de rémunération pour les salariés concernés.
Le sixième alinéa de l'article 20 « Comité d'entreprise » du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 432-11 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 24 « Contrat de travail à durée indéterminée » du titre V « Contrat de travail » du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./M. Saint-Olive).
Le deuxième alinéa de l'article 25-1 « Modification du contrat de travail » du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le premier tiret du troisième alinéa du paragraphe « a) Indemnités de licenciement » de l'article 25-2 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » du titre V susmentionné, le deuxième tiret du troisième alinéa et le quatrième tiret du troisième alinéa de ce même paragraphe a sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le cinquième point du paragraphe « Congés pour événements familiaux » de l'article 25-4 « Autres congés » du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison de la situation de famille et/ou de l'orientation sexuelle.
Le deuxième alinéa du paragraphe « Incidence de la maladie sur le contrat de travail » de l'article 25-5 « Absence pour maladie et indemnisation » du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail.
Le paragraphe « 1. Définition » de l'article 28 « Travail à temps partiel » du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le paragraphe « 3. Limitation des coupures quotidiennes » de l'article 28 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, qui prévoient que les contreparties spécifiques doivent être accordées aux salariés lorsque, par accord collectif étendu, les horaires de travail des salariés à temps partiel comportent, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le premier alinéa de l'article 33-5 « Heures supplémentaires » du titre VI « Durée du travail » du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail.
L'article 33-6 « Durée du travail du personnel de l'hôtellerie et de la restauration » du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, autorisant la mise en place d'un régime d'équivalence des heures de travail pour l'ensemble du personnel de la restauration et de l'hôtellerie de la convention collective nationale des casinos autorisés.
L'accord du 3 mai 2002 (grilles de rémunérations annexées) relatif aux salaires minima mensuels bruts garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée et en constituant le chapitre III, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération s'agissant :
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes des personnels des machines à sous ;
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel de la restauration-hôtellerie ;
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel accueil ;
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel de gestion ;
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel technique ;
- de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties au personnel de l'activité spectacle.Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Les textes de la convention collective susvisée et de l'accord de salaires susvisé ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2002/4 bis s'agissant de la convention collective et no 2002/27 s'agissant de l'accord de salaires, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 3 EUR (BO no 2002/4 bis) et de 7,10 EUR (BO no 2002/27).